TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209141_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A E C, représenté par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution en date du 27 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement, 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est ressortissant somalien, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026, qu'après plusieurs appels infructueux au " 115 " il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qu'il a été informé le 30 mai 2022 et que son recours avait été enregistré le 23 mai 2022 et que, par une décision du 27 juin 2022, la commission a rejeté sa demande aux motif qu'il ne justifiait pas des démarches préalables en vue de bénéficier de tels hébergements. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et vit dans la rue depuis des mois, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il a bien appelé le " 115 " à plusieurs reprises. Vu - La décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. E C a présenté, le 20 septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2209154, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant somalien né le 2 mai 1990 à Mogadiscio, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026. Le 17 mai 2022, il a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Seine-et-Marne en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en indiquant qu'il avait appelé plusieurs fois le " 115 " sans succès et qu'il dormait dans la rue. Cette demande a fait l'objet d'un enregistrement par le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne le 23 mai 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. E C demande au présent tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la suspension de son exécution Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ( )". 6. Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (.) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 7. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée le 27 juin 2022 par la commission de médiation de Seine-et-Marne à sa demande enregistrée le 23 mai 2022 tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, M. E C soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il a essayé pendant plusieurs mois avant l'introduction de son recours de contacter le " 115 " afin que lui soit proposé une solution d'hébergement. 8. Toutefois, en se bornant à indiquer dans sa saisine de la commission avoir " appelé le 115 plusieurs fois sans succès ", il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un hébergement. 9. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. E C, personne célibataire et qui ne fait par ailleurs valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : M. E C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209141
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2209141_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel