TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209145_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université d'Aix-Marseille de lui délivrer un contrat de chargé de TD vacataire pour la période de janvier à avril 2020. Elle soutient que : - malgré ses nombreuses demandes, la délivrance de ce contrat lui a été refusée au motif qu'elle n'était pas légalement employable en janvier 2020, ne pouvant justifier d'un autre emploi à ce moment-là ; - dans l'attente de la délivrance de ce contrat, elle ne peut finaliser son dossier à Pôle-Emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première viceèprésidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code précité : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Université d'Aix-Marseille (AMU) de lui délivrer un contrat de chargé de TD vacataire pour la période de janvier à avril 2020. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des courriels échangés entre Mme C et les services administratifs de l'AMU que l'université refuse de délivrer le contrat de vacataire en cause, au motif que l'université ne pouvait pas conclure un contrat de vacataire avec l'intéressée, dès lors que celle-ci n'exerçait, par ailleurs, aucune activité professionnelle. 5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale ". 6. Il est constant que Mme C n'exerçait pas d'activité professionnelle lorsqu'elle a été chargée de travaux dirigés de janvier à avril 2020. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions pour être recrutée sur un tel poste. Dès lors la demande de Mme C tendant à ce que l'AMU lui délivre un tel contrat, outre qu'elle ferait obstacle au refus qui lui a été opposé, sans que ne soit justifié l'existence d'un péril grave, se heurte à une contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à l'Université Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 16 novembre 202La juge des référés, Muriel A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2209145_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA