TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209149_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, l'association " Pontoise A Gauche Vraiment " (PAGV), représentée par sa présidente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pontoise a refusé de retirer l'inscription apposée sur le mobilier urbain dit " pelle Starck " relatif au Général Leclerc ; 2°) d'enjoindre au maire de Pontoise d'installer un nouveau mobilier urbain et un second panneau au pied de la statue du général Leclerc, portant des indications conformes à la réalité historique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Pontoise, représentée par son maire, conclut d'une part, au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée, et, d'autre part à ce que soit mise à la charge de l'association PAGV une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique du 18 novembre 2022, l'association PAGV déclare se désister des conclusions de sa requête et conclut au rejet de la demande présentée par la commune de Pontoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire du 18 novembre 2022 l'association " Pontoise A Gauche Vraiment " a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la commune de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Pontoise A Gauche Vraiment ". Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pontoise A Gauche Vraiment " et à la commune de Pontoise. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2209149_20221125
Données disponibles
- Texte intégral