TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209150_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 septembre et 21 novembre 2022, la société Etablissements Poulingue, représentée par Me Jolly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 mai 2022, pour un montant de 25 617,20 euros ; 2°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 juin 2022, pour un montant de 25 617,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance revendiquée par la commune, datant de 2013, est soumise à déchéance quadriennale en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses arguments de contestation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, dès lors que ni la nature de la créance, ni son décompte, ni la nature du titre exécutoire qui fonderait la notification de saisie ne sont explicitées ; - les actes litigieux ont été rapportés depuis l'introduction de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut à l'incompétence du tribunal à titre principal et au rejet de la requête, à titre subsidiaire. Elle fait valoir que : - la requête a été introduite devant une juridiction incompétente ; - la requête est devenue sans objet, dès lors que des mains-levées ont été adressées à la banque de la requérante les 29 juin et 5 juillet 2022, et que les poursuites ont été annulées. La requête a été communiquée à la commune d'Alfortville qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés () Dans les cas prévus au 2° () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (), devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La société Etablissements Poulingue demande l'annulation des avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre les 18 mai et 28 juin 2022 par le centre des finances publiques de Créteil en vue du recouvrement d'une somme de 25 617,20 euros au titre du remboursement d'une avance forfaitaire sur marché conclut avec la commune d'Alfortville. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de la société Etablissements Poulingue doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Etablissements Poulingue est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Poulingue, à la commune d'Alfortville et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2209150_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel