TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209161_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière a refusé la qualification d'accident de trajet à son accident du 27 septembre 2022 ;
- d'enjoindre à la maire de Sainte-Foy-l'Argentière de le placer en position de congé imputable au service à compter du 27 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière a refusé la qualification d'accident de trajet à son accident de la route du 27 septembre 2022. Toutefois, alors que le requérant n'y a d'ailleurs pas joint toutes les pièces annoncées dans le bordereau qui l'accompagnait, en particulier la décision attaquée, la requête de M. A à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en cause et, faute de précisions quant à la situation concrète de l'intéressé, ne justifie pas de l'urgence de l'affaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209161_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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