TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209162_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d'Aix-Luynes refuse que ses proches lui apportent au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, prescrits par le médecin de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Aix-Luynes d'autoriser ses proches à lui apporter ces équipements dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, un oreiller et un surmatelas ne présentent par eux-mêmes aucun danger pour l'établissement et sont au contraires nécessaires à sa santé ; la mesure en litige lui fait en conséquence grief ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mesure en litige ne précise pas le fondement juridique du refus ; - la décision en litige viole l'article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que le refus qui lui est opposé n'est pas fondé sur un motif de sécurité. Par une décision du 15 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. La décision en litige refusant d'autoriser les proches du requérant à lui apporter au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, motivée par l'administration par l'interdiction résultant de l'application du règlement intérieur, lequel est édicté en application de l'article R. 311-1 du code pénitentiaire désormais en vigueur, n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération, et qu'il n'est pas justifié, en tout état de cause, des problèmes de santé allégués. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2209162_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel