TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209168_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale. ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 18 mars 2021, 17 avril 2021, 20 avril 2021, 22 avril 2021, 8 août 2021 et 7 mars 2022 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions de retrait de point.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant, édité le 2 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que la mention des infractions des 18 mars 2021, 17 avril 2021, 20 avril 2021, 22 avril 2021, 8 août 2021 et 7 mars 2022 a été retirée, et que le solde de points de M. A n'est pas nul. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points, ainsi que la décision " 48 SI " doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points, ainsi que sur celles à fin d'injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 900 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209168Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209168_20230418
Données disponibles
- Texte intégral