TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209171_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, l'association Institut somatraining et éthiothérapie manuelle, prise en la personne de son président, ainsi, " à titre subsidiaire ", qu'en la personne de sa trésorière Mme C et en la personne de M. C, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP d'avocats Braunstein et associés agissant par Me Seigue et Me Lambert, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et de taxe d'apprentissage auxquelles l'association a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. Il résulte de la lecture de la requête et des pièces qui y sont annexées que l'association Institut somatraining et éthiothérapie manuelle a déclaré être dissoute le 13 août 2019, avec effet rétroactif le 21 décembre 2018. Invitée, par courriers de la greffière en chef des 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023, dont l'avocate de la requérante a accusé réception respectivement les 7 novembre 2022 et 17 janvier 2023 à justifier, dans un délai de quinze jours, de la qualité des personnes se disant représentants de la personne morale pour engager cette action, l'association Institut somatraining et éthiothérapie manuelle s'est bornée à produire un pouvoir daté du 13 janvier 2023, émanant de M. D, domicilié au Canada, donnant pouvoir à la société Braunstein et Associés, à M. C et à Mme C pour représenter l'association dans le cadre du litige l'opposant à l'administration fiscale. S'il résulte de l'instruction que M. D était, avant sa dissolution, le président de l'association, cette dernière s'est abstenue, bien qu'elle y ait été invitée, de produire tant ses statuts, organisant tant les modalités de sa représentation en justice que celles de sa liquidation ou de dévolution de ses biens que, le cas échéant, la délibération de l'assemblée générale prononçant sa dissolution volontaire et désignant la ou les personnes chargées de procéder à la liquidation. Les courriers adressés à l'association informaient leur destinataire de ce que, à défaut, sa requête serait susceptible d'être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, et alors que le délai qui lui était imparti est expiré, l'association requérante n'a pas produit de pièce justifiant de l'habilitation de M. D, de M. C ou de Mme C à introduire l'action par laquelle elle a saisi le tribunal. 4. D'autre part, il ne résulte pas de la lecture de la requête que M. C ou Mme C justifieraient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester des impositions mises à la charge d'un contribuable distinct. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Institut somatraining et éthiothérapie manuelle et de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institut somatraining et éthiothérapie manuelle, à M. A C et à Mme B C. Fait à Marseille, le 8 février 2023. La présidente, signé A.Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2209171_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel