TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209174_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que, par décision du 9 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 16 août 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 septembre 2022. Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d'injonction :
3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par décision du 9 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.
5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 (cinq cents) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2209174_20220919
Données disponibles
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