TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209175_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022 de la préfète de la Loire portant autorisation environnementale, au profit de la société Soforec, d'une installation de tri, transit et traitement de déchets ,métalliques située sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté, car le déménagement définitif de l'activité de la société Soforec sur le site de la ZAC des Volons doit avoir lieu avant le 31 décembre 2022 ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la métropole de Saint-Etienne, propriétaire des terrains, a engagé des frais d'un montant total d'environ 250 000 euros, au bénéfice exclusif de la société Soforec, sans contrepartie ; - il existe une situation de conflit d'intérêt, le secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire de la décision contestée, étant également administrateur de l'établissement public d'aménagement de Saint-Etienne, qui a géré la délocalisation de l'activité ; - le changement de dénomination de l'autorisation envisagée entre l'arrêté soumettant le projet à enquête publique et l'arrêté en litige, révèle une incompétence administrative, ou une malversation ; - le commissaire-enquêteur ne pouvait pas rendre un avis favorable, alors qu'il avait pourtant relevé des nuisances sonores importantes pour les riverains, et l'augmentation du trafic routier ; il ne s'est pas montré impartial ; - l'enquête publique n'a pas pris en compte des pétitions émises par les riverains, ni n'a évalué l'effet cumulé des nuisances occasionnées par ce projet avec celles des entreprises déjà présentes sur la ZAC ; - le préfet devait imposer une distance d'éloignement, pour tenir compte de la proximité des maisons riveraines ; - le projet révèle une volonté de discrimination entre les habitants de Saint-Etienne et ceux du secteur ; - l'arrêté a été pris sans connaissance précise des flux quotidiens de camions que le projet va engendrer et des nuisances sonores pour les riverains ; il est, à cet égard, entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2022 sous le n° 2205399 par laquelle l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons demande l'annulation de la décision du 11 mars 2022 attaquée. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La seule circonstance, invoquée par l'association requérante, que l'activité de la société Soforec, actuellement exercée sur la commune de Saint-Etienne, va être dans sa totalité transférée sur le site de la ZAC des Volons, qui fait l'objet de l'autorisation environnementale en litige, avant le 31 décembre 2022 ne peut à elle seule justifier de l'existence d'une atteinte grave aux intérêts des riverains du projet, que l'association entend défendre. A supposer même que l'association requérante puisse être regardée, pour justifier d'une urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022, comme invoquant l'existence de nuisances sonores liées au fonctionnement de l'installation et au passage des camions transportant les déchets, elle n'apporte aucun élément précis de nature à justifier l'importance des nuisances qui résulteraient de l'exploitation de l'installation, alors au demeurant que l'arrêté du 11 mars 2022 fixe des prescriptions limitant notamment les émergences sonores admissibles, et interdisant toute activité en période de nuit, le dimanche et les jours fériés. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des riverains de la ZAC des Volons. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209175_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel