TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209178_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2001838 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme C avant le 1er novembre 2020, sous réserve d'une absence de modification dans la situation de droit ou de fait quant à la régularité et à la permanence de la résidence de la requérante, et des membres composant son foyer, sur le territoire français et ce, sous astreinte de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de porter le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 août 2020 à 500 euros par mois de retard ; - de condamner l'Etat à payer la somme équivalente au montant des frais exposés à Mme C - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'injonction prescrite le 25 août 2020 n'a toujours pas été exécutée. Le tribunal a le pouvoir d'augmenter le montant de l'astreinte. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C fait valoir qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement adaptée aux besoins et capacités de sa famille depuis le 25 août 2020, date à laquelle le tribunal a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er novembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Elle demande que le tribunal porte le montant de cette astreinte à 500 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa de ce même article prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le neuvième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 prévoit, d'une part, qu'aussi longtemps que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée et, d'autre part, que toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction assortie d'une astreinte n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Les sommes ainsi versées sont définitivement acquises au fonds sans nouvelle intervention du juge, qui ne se prononcera que sur la liquidation définitive de l'astreinte une fois que l'injonction aura été exécutée ou que le représentant de l'Etat justifiera être délié de son obligation de logement ou de relogement. Dans ces conditions, il n'appartient au juge ni de liquider provisoirement l'astreinte pour le passé ni d'en modifier le montant pour l'avenir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C par lesquelles elle au juge de porter à 500 euros le montant de l'astreinte de 150 euros par mois de retard prononcée par jugement du 25 août 2020, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, 27- décembre 2022. Le premier vice-président, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2209178_20221227
Données disponibles
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