TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209180_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la SAS Terra Nova, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 805 euros au titre du préjudice subi tiré du défaut de mise en demeure de la société Chartier TP à procéder aux formalités obligatoires au titre de la sous-traitance du marché de terrassement et de réalisation des ouvrages d'art PS11 et PS12 du contournement Est de Roissy sur la Commune d'Epais-les-Louvres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bailly, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire./ Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise / Paris : ville de Paris ". 3. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché en litige prévoit, en son article VII, que d'éventuels litiges entre les parties seront soumis au tribunal administratif de Paris. L'intérêt public ne s'y opposant pas, il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de la SAS Terra Nova au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application des stipulations contractuelles. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Terra Nova est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à la SAS Terra Nova, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Chartier TP. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly vr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209180_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
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