TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209181_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 30 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Giorno, représentant la société EPDM-TPO, requérante, qui rappelle qu'elle est une société de commerce en gros de bois et de matériaux de constructions qui nécessitent des transports exceptionnels, qu'elle est affectée par le projet d'aménagement de la zone artisanale, qu'elle demande que l'accès des camions à ses entrepôts ne soit pas entravé par des aménagements, que, depuis le mois de juillet 2022, son chiffre d'affaires a baissé et les vacations de camions ont été réduites de moitié, que l'entreprise ne peut plus fonctionner de manière viable, qui maintient que la condition d'urgence est constituée car l'entreprise ne peut pas travailler et les camions ne peuvent plus circuler et les livraisons ne peuvent plus se faire, que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est avérée car l'aménagement l'empêche de travailler, que ces travaux rendent impossible l'accès à ses entrepôts alors qu'il n'y a pas de parcours alternatif et que l'entrepôt n'est plus accessible pour les camions lourds,. - les observations de Me Elshoud, représentant la commune de La Queue-en-Brie, qui soutient que les faits ne sont pas justifiés, que la société a été informée des travaux et qu'elle ne s'est pas rendue aux réunions d'information, qu'une zone de livraison a été laissée en face de l'entrepôt, que les plots en litige peuvent être déplacés, que les conditions du référé ne sont pas réunies, que la situation dure depuis le mois de juillet, que les baisses de chiffre d'affaires ne sont pas suffisantes pour mettre en danger la survie de l'entreprise, que l'entrepôt est toujours accessible comme avant, même si les poids lourds doivent faire des manœuvres, qu'il s'agit d'une gêne mais pas d'une impossibilité, que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas non plus illégale car les travaux sont justifiés du point de vue du territoire et proportionnés et que des adaptations demeurent possibles, - les observations de M. B, représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, qui rappelle que les aménagements en cause sont nécessaires pour des raisons de sécurité, que les travaux sont en phase de test, que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que l'entreprise n'a pas participé aux réunions de concertation mais qu'il a toutefois été répondu à ses demandes, - les observations complémentaires de Me Giorno, représentant la société EDPM-TPO, qui maintient que la perte de chiffre d'affaires est réelle et emporte un véritable lésion pour l'entreprise et qui demande que les plots soient retirés. Considérant ce qui suit : 1 La société EPDM-TPO, dont le siège social est à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), dans la zone artisanale de la Croix Saint-Nicolas, a constaté la mise en place d'aménagements routiers, en particulier des plots en béton, au droit de l'accès des entrepôts où elle stocke ses matériels et auxquels doivent avoir accès des camions de livraison de fort tonnage. Elle a constaté que ceux-ci sont obligés de procéder à des manœuvres longues et complexes pour charger et décharger les matériaux de construction qu'elle commercialise. Elle demande donc, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, responsable de l'aménagement de retirer les plots installés au droit de son entrepôt. Sur les conditions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3 L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4 En se bornant à soutenir que les aménagements routiers contestés, lesquels au demeurant ne sont que provisoires, puisqu'ils ont vocation à être adaptés en fonction des résultats des études et des tests de viabilisation et des observations des sociétés riveraines, dont la société requérante, sont de nature à porter atteinte à l'exercice de son activité, alors qu'il est aussi établi que l'établissement public territorial aménageur s'est également montré prêt à adapter l'emplacement des plots et des bacs en béton implantés devant les entrepôts de la société requérante, cette dernière ne fait valoir aucune atteinte à une liberté fondamentale nécessitant pour elle de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures des mesures qu'elle sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5 Il résulte de ce qui précède que sa requête ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais irrépétibles 6 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7 L'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir et la commune de la Queue-en-Brie n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la société EPDM-TPO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la commune de la Queue-en-Brie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EPDM-TPO est rejetée. Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Queue-en-Brie est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPDM-TPO, à l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir et à la commune de la Queue-en-Brie. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209181
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209181_20221018
TA1324 septembre 2025
DTA_2209181_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2209181_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel