TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209184_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B , représenté par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer intégralement sa demande et lui accorder un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant du refus de renouvellement de son récépissé valable jusqu'au 31 juillet 2022 ; en outre l'urgence est caractérisée car la délivrance du titre de séjour conditionne la possibilité de débuter son stage comme médecin à l'hôpital Gonesse en application d'un contrat signé le 25 juillet 2019 et d'obtenir une convention de stage ; enfin son couple est en train d'acquérir un bien immobilier et le défaut de titre de séjour est un obstacle à cette acquisition ; - la requête au fond a été enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2206093 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté qui méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les article 121-1, L114-6 et L114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles R.431-10 et R.431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2206093 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1986 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et entrée en France le 28 mars 2017 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 5. Le dépôt de la requête de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juillet 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : 6. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier de l'urgence, la requérante, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut bénéficier de la présomption d'urgence dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'un précédent titre de séjour, le récépissé dont elle disposait ne pouvant à cet égard en tenir lieu, fait valoir que la délivrance du titre de séjour conditionne la possibilité débuter son stage comme médecin à l'hôpital Gonesse en application d'un contrat signé le 25 juillet 2019 et d'obtenir une convention de stage ; elle fait également valoir que son couple est en train d'acquérir un bien immobilier et que le défaut de titre de séjour est un obstacle à cette acquisition. Toutefois elle ne produit pas le contrat de travail qu'elle invoque et qui aurait au demeurant été signé depuis plus de trois ans. En outre, l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de modifier la situation de la requérante qui est dépourvue de titre de séjour, et dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait disposé d'un tel titre depuis son entrée en France. Dans l'ensemble de ces circonstances, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à satisfaire à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au surplus que dès lors que l'intéressée fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, le tribunal statuera dans un bref délai, y compris sur la décision portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2209184_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA