TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209188_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 29 juillet 2022 et dirigé contre la décision du 7 avril 2022 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones () ". 3. Par sa requête, M. B conteste la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 29 juillet 2022 et dirigé contre la décision du 7 avril 2022 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " au motif d'une demande déposée après la réalisation de travaux d'isolation de murs extérieurs. 4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas que les travaux au titre desquels la prime de transition énergétique a été demandée ont été réalisés avant que le bénéfice de la prime ne soit sollicité. Toutefois, M. B n'établit pas ni même n'allègue qu'il relèverait d'une des exceptions mentionnées à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique permettant au directeur général de l'Anah d'accorder une prime lorsque la demande de celle-ci a été effectué après le commencement des travaux. Dans le cadre de sa requête, l'intéressé se borne à invoquer ses difficultés de maitrise de l'outil informatique, son absence de connaissance des aides existantes et l'état de sa situation financière. De telles circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de l'intéressé n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 5. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 12 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2209188_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel