TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209189_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021_188_D_URB du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté de l'Ile de Noirmoutier a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Ile de Noirmoutier. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'elle reconduit l'orientation d'aménagement et de programmation du site du Petit Franc, alors que sa parcelle est située dans le périmètre de cette orientation ; - cette orientation d'aménagement et de programmation la prive de l'utilisation de son bien, alors que sa propriété rassemble les critères permettant l'utilisation en isolé ; - de plus, ce projet non abouti de construction d'un lotissement d'environ huit logements n'est pas d'utilité publique et ne servira que des intérêts marchands de lotisseurs privés au détriment des propriétaires actuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; / () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. ". 3. Par la délibération attaquée du 16 décembre 2021, le conseil de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité du territoire de l'île de Noirmoutier, approuvé les objectifs poursuivis par cette délibération, fixé les modalités de la concertation ainsi qu'arrêté les modalités de la collaboration avec les communes membres de cette communauté de communes. Par une lettre du 12 janvier 2022, Mme A a saisi le maire de La Guérinière d'un recours gracieux tendant au " retrait de la délibération du 16 décembre 2021 entérinant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ". Par une décision du 30 mai 2022, le président de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a rejeté ce recours gracieux. 4. La délibération attaquée n'a pas d'autre objet que de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire d'engager une procédure au cours de laquelle le contenu de ce plan sera élaboré et, à l'issue de cette élaboration, le projet de plan sera arrêté par le conseil de la communauté de communes et à l'issue de laquelle, comme à la suite d'une enquête publique, ce plan local d'urbanisme sera approuvé. Il en résulte que cette délibération du 16 décembre 2021, qui n'entérine rien du tout, ne décide pas du contenu de ce futur plan local d'urbanisme. Il suit de là que l'unique moyen de la requête, tiré, en ses diverses branches, de l'illégalité d'une orientation d'aménagement et de programmation couvrant le site du Petit Franc à La Guérinière, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de cette délibération. Dès lors, ce moyen est inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022, Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2209189_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel