TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209192_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 novembre 2022 par le payeur du département du Pas-de-Calais en vue du recouvrement de la somme de 1 119,01 euros résultant d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 31 août 2021. Par une lettre du 13 février 2024, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, juge de l'ordre judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions par lesquelles Mme C conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 novembre 2022 par le comptable public du département du Pas-de-Calais ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La requête de Mme C, dirigée contre un acte de poursuite doit également être regardée comme dirigée contre le titre de recettes émis par le département du Pas-de-Calais en vue du recouvrement de la somme de 1 119,01 euros résultant d'un indu de l'allocation de revenu de solidarité active. Or, la requête se borne à souligner que " la CAF s'est trompée ", ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la circonstance que ce serait à la suite d'une erreur que Mme C, allocataire, a perçu une somme à laquelle elle n'avait pas droit, ne lui donne aucun droit de conserver cette somme. La requérante a donc été invitée, par un courrier sous pli recommandé en date du 13 février 2024, dont elle a accusé réception le 15 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti, de sorte que ses conclusions dirigées contre le titre de recettes ne sont pas suffisamment motivées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais. Lille, le 5 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2209192_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel