TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209192_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et régularisée le 12 août 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Levy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour M. D ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un document de circulation pour étranger mineur ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur a été faite dans les conditions prévues aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : () ". 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de délivrer le document demandé. Au cas d'espèce, il est constant que M. D, né le 20 octobre 2005, est majeur depuis le 20 octobre 2023. Dans ces conditions, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait faire obligation à l'autorité administrative de délivrer le document sollicité. Ainsi, la requête de Mme C et M. D, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C et M. D. Article 2 : Les conclusions de Mme C et M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2209192_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA