TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209193_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Berteigne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions à compter de sa date de notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte à sa réputation, à son image et à la considération qu'il a de lui-même ; enfin, il ne pourra atteindre les objectifs qui lui ont été fixés pour l'année scolaire 2022-2023 et son évaluation s'en ressentira ; en outre, la décision en litige fondée sur les seules accusations de son ancienne adjointe, désorganisera l'ensemble de l'établissement qu'il dirige, aucun remplaçant n'ayant été désigné ; enfin, sa santé en pâtit ; - sont propres à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction, les moyens tirés de : - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; ; - l'absence de motivation ; - l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de faute grave. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2209146 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à faire état de ce que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions porterait atteinte à son état de santé, à sa réputation à son image, à la considération qu'il a de lui-même et désorganiserait l'établissement scolaire qu'il dirige, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ; 3. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête M. C en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2209193_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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