TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209193_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 25 octobre 2022 par le département des Yvelines au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 141,80 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu l'autre pièce du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 7 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209193
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2209193_20230207
Données disponibles
- Texte intégral