TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209198_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022, reçue le 26 novembre 2022, de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne portant suppression du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits à compter du 28 novembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, le RSA constituant l'essentiel de ses ressources et eu égard à son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, car la décision n'est pas suffisamment motivée et elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requérante ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 8 décembre 2022 . Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2209198_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA