TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209200_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: 1°) de modifier l'ordonnance n° 2112674 du 24 janvier 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 20 mars 2023 à 9h30 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 24 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2209200_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel