TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209201_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Elsa Hug, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 6 avril 2022 par lequel la préfecture de police de Paris n'a pas fait droit à sa demande de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1200 euros conformément aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 15 juillet 2022, la préfecture de police de Paris déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, la préfecture de police de Paris a, par courrier du 15 juillet 2022, déclaré avoir enregistré la demande d'asile de Mme A et lui a fourni, à ce titre, une attestation de demandeur d'asile. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209201/5-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209201_20221020
TA133 mars 2026
DTA_2209201_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2209201_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel