TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209203_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, M. B A représenté par Me Cohen demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points de son permis de conduire à la suite de sept infractions commises les 11 février 2014, 3 septembre 2019, 12 décembre 2020, 31 octobre 2021, 11 août 2021, 18 juillet 2021 et le 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre le 1er septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et et au rejet du surplus des conclusions. Vu : - la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux d'un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " qu'aux termes de l'article 421- 5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; enfin, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le ministère de l'intérieur d'un recours hiérarchique le 1er septembre 2022. Le requérant produit la copie intégrale dudit recours ainsi que la preuve de notification par un accusé réception n° 1A 200 456 8706 6 notifié le 2 septembre 2022 au service du ministère de l'intérieur. En produisant l'accusé de réception du recours hiérarchique formé à l'encontre de la " 48 SI " du 27 juin 2022, M. A doit être considéré comme ayant eu connaissance de la décision " 48 SI ", le 2 septembre 2022 et avoir été mis en mesure d'exercer ses droit contentieux. En saisissant le tribunal administratif de Versailles, le 7 décembre 2022, soit après l'expiration du délai ainsi prévu pour engager une action à fin d'annulation dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus, la requête, qui est entachée d'une tardiveté manifeste qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 16 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2209203_20230616
Données disponibles
- Texte intégral