TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209208_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 2 octobre et 22 novembre 2022 du préfet du Rhône, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, il existe une présomption d'urgence ; il se trouve désormais en situation irrégulière alors qu'il était en situation régulière jusqu'au 28 août 2022, ce qui constitue une situation d'urgence ; - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux et complet de son dossier, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2209211 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B se borne à faire état de ce que la décision attaquée rejetant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, la condition d'urgence requise par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. Toutefois, le requérant ne sollicite pas, ainsi qu'il l'expose lui-même, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeports-talents " dont les conditions d'obtention sont prévues par les dispositions de l'article L. 421-7 à L. 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dont les conditions d'obtention sont prescrites par l'article L. 426-20 du même code. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence et que celle-ci ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209208_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel