TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209215_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2209214 de la requérante. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. La société civile immobilière (SCI) HAM FSS a déposé le 27 mai 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la démolition de la totalité d'un bâtiment existant et la construction d'un espace médical R+2 sur un terrain cadastré AM329 situé 79 avenue Jean Allemane à Savigny-sur-Orge. Par un arrêté n° PC 91589 22 10031 du 7 octobre 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a refusé le permis de construire sollicité. La SCI HAM FSS demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Savigny-sur-Orge jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 4. Pour estimer que la condition tenant à l'urgence est remplie, la SCI HAM FSS fait valoir que le centre médical projeté est d'intérêt collectif et est attendu par un grand nombre d'habitants de la ville. Elle ne produit, toutefois, aucun élément, relatif notamment à la population concernée, à l'offre de soins actuellement disponible et aux caractéristiques du centre médical projeté, à l'appui de ses allégations. La société requérante fait également valoir que le refus opposé à sa demande de permis de construire a des conséquences économiques graves et immédiates, précisant qu'elle subira une perte de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et qu'elle a déjà engagé de nombreux frais, notamment le versement de taxes à la commune. Toutefois, elle se borne à produire une demande de paiement sur les honoraires du mois de septembre 2022 adressée au docteur A par l'hôpital privé d'Athis-Mons le 15 octobre 2022 pour un montant de 1 000 euros, correspondant au loyer d'une salle de consultation équipée mise à disposition, et un avis de taxes foncières pour 2021 d'un montant de 300 euros, ce dernier document ne faisant pas référence à l'adresse du terrain d'assiette du projet de construction. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation de la SCI HAM FSS. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI HAM FSS doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI HAM FSS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière HAM FSS. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 14 décembre 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2209215_20221214
Données disponibles
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