TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209217_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme C A B, représentée par Me Papanti, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2201534 du 11 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du 11 mars 2022 n'a été exécutée que le 7 juin suivant, le préfet la convoquant pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 9 juin et qu'elle peut demander que la somme de 4 350 euros au titre de l'astreinte prévue par cette décision lui soit versée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2201534 du 11 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2201534 du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code, " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance n° 2201534 du 11 mars 2022 a été mise à disposition du préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2022 au moyen de l'application informatique " Télérecours ", celui-ci en prenant connaissance le 14 mars 2022 à 10h05. En application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative la notification au préfet des Hauts-de-Seine est intervenue à cette date du 14 mars 2022. En outre, dès lors que l'ordonnance du 11 mars 2022 enjoignait à la délivrance d'un récépissé, cette dernière doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date du 9 juin 2022, date non contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle un récépissé a été remis à Mme A B. Ainsi, il s'est écoulé entre la fin du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance du 11 mars 2021, soit le 14 mars 2022 et le jour de l'exécution de cette ordonnance le 9 juin 2022, une période de 88 jours au taux de 50 euros. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros. Sur les frais au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Cergy, le 29 septembre 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2209217_20220929
Données disponibles
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