TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209219_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, et de procéder au versements de ses droits à titre rétroactif, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- ayant déposé sa demande d'asile à son arrivée en France, il y a quatre ans, il est en situation de grande vulnérabilité ;
- son état de santé s'est dégradé, nécessitant un suivi psychiatrique régulier, et faisant en outre suspecter une atteinte pulmonaire ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée, au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur quant à l'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne peut être regardé comme en fuite ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 février 1994, a sollicité, le 15 juin 2018, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Nord et accepté, le même jour, l'offre de prise en charge qui lui a été faite pour lui et sa famille par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ayant été déclaré en fuite le 2 janvier 2019, ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues le 20 mars 2019. De nouveau, il a sollicité l'asile le 24 septembre 2020, et placé en " procédure Dublin " et le directeur territorial de l'OFII a, en se fondant sur cette déclaration en fuite, rejeté la demande de l'intéressé tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 29 septembre 2020. Sa nouvelle demande d'asile ayant été enregistrée en procédure accélérée le 25 avril 2022, M. A a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par une décision du 4 novembre 2022 du directeur territorial de l'OFII. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du
4 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Une copie sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Fait à Lille, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2209219_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel