TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2209223_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 1er septembre 2022 et dirigé contre la décision du 29 août 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 84,26 euros ; 3°) d'enjoindre à la CAF du Nord de procéder au remboursement de la somme de 84,26 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Dutat, conclut au non-lieu à statuer et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge l'Etat et versée à son conseil au titre des frais liés au litige. Par une décision en date du 3 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision du 29 août 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 84,26 euros. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 octobre 2022, la CAF du Nord a annulé l'indu litigieux et régularisé la situation de Mme A en lui reversant une somme de 180,53 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dutat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dutat de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Dutat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dutat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dutat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 25 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2209223_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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