TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209226_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de :
- la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a validé la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire relative à l'octroi de la protection fonctionnelle à un agent de la commune ;
- la délibération du même jour par laquelle le même conseil municipal a validé la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire relative à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la délibération du 19 août 2022 par laquelle le même organe délibérant a adopté le procès-verbal de sa précédente séance du 29 juin 2022, créé un emploi de responsable des affaires générales et modifié le tableau des emplois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur l'urgence, que :
- les délibérations en litige créent un trouble à l'ordre public en ce qu'elles portent gravement atteinte aux dispositions législatives et règlementaires applicables ;
- ces délibérations portent une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors qu'elles placent la commune dans l'obligation de réparer le préjudice subi par M. B D du fait du retrait de son contrat de recrutement et que cette indemnisation affectera l'équilibre budgétaire de la commune ;
- l'urgence est caractérisée par l'impossibilité de régulariser la situation de M. B D, la création du poste qu'il occupe étant subordonnée à la condition double que soit préalablement créé et occupé le poste directeur général des services et qu'il s'agisse d'une commune de plus de 3 500 habitants, ces deux conditions n'étant pas remplies ;
- la protection fonctionnelle revendiquée par le maire est imputable aux décisions prises par celui-ci.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des délibérations du 29 juin 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Lapugnoy aurait validé les décisions du maire accordant la protection fonctionnelle à un agent de la commune et conclu un contrat de travail à durée indéterminée :
2. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés.
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de sa séance du 29 juin 2022, que le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a été informé, à cette occasion, des décisions n° 2022-001 du 29 avril 2022 et n° 2022-002 du 1er juin 2022, par lesquelles le maire a, respectivement, accordé la protection fonctionnelle à un agent et signé un contrat de travail à durée indéterminée. Contrairement à ce que soutient le requérant, conseiller municipal, d'ailleurs présent lors de cette séance, aucune délibération ayant pour objet de valider ces décisions du maire n'a, à cette occasion, été adoptée par le conseil municipal. Les délibérations contestées n'existant pas, les conclusions tendant à leur suspension sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 19 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a modifié le tableau des effectifs pour y créer un emploi de responsable des affaires générales :
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il résulte l'instruction que, lors de sa séance du 19 août 2022, le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a, par une délibération D20220819-02, modifié le tableau des effectifs pour y créer un emploi permanent de responsable des affaires générales à temps complet dans le cadre d'emploi des attachés principaux, et autorisé le maire à signer tout document relatif à ce dossier.
6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de cette délibération, M. C soutient, d'une part, que l'agent recruté et dont le contrat aura été retiré en raison de son illégalité aura droit à être indemnisé par la commune. Or, le risque allégué que la commune soit tenue d'indemniser cet agent présente un caractère purement hypothétique et ne saurait ainsi caractériser une atteinte immédiate à l'intérêt public qui s'attacherait, d'après le requérant, à la préservation de l'équilibre budgétaire de la commune, alors en tout état de cause que la délibération en litige a pour objet de créer un emploi, conformément au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique, et non de recruter un agent nommément désigné sur cet emploi, cette compétence relevant du maire.
7. M. C soutient, d'autre part, que la délibération en litige génère un trouble à l'ordre public en ce qu'elle méconnaît les dispositions législatives et règlementaires applicables au recrutement d'un agent public. Or, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, les illégalités dont, selon le requérant, seraient entachées la délibération en litige ne peuvent, par elles-mêmes, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution.
8. Enfin, l'impossibilité dans laquelle, selon le requérant, se trouverait la commune de régulariser la situation de l'agent recruté sur l'emploi créé par la délibération en litige, aurait pour seul effet de placer la commune en situation de compétence liée pour le licencier. Cette impossibilité ne caractérise ainsi aucune atteinte immédiate à un intérêt public.
9. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Une copie sera adressée pour information à la commune de Lapugnoy.
Fait à Lille, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209226Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209226_20221229
TA7817 mars 2023
ORTA_2209226_20230317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2209226_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel