TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209228_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Semper SA, représentée par Me Martinet, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) constater la caducité du titre de perception n° 007 937 075 250301 2009 0000546 du 9 juin 2009 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a rejeté la réclamation du 17 décembre 2021 par laquelle la société Semper SA a contesté la mise en demeure du 26 octobre 2021 valant commandement de payer ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 000 euros résultant du commandement de payer qui lui a été adressé pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire de l'Autorité des marchés financiers ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) A la mise à la charge de la société Semper SA de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 6 décembre 2022, la société Semper SA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société Semper SA, représentée par Me Martinet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 9 février 2023, la société Semper SA a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Semper SA. Article 2 : Les conclusions de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Semper SA et à la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2209228_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel