TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209229_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre toutes mesures pour faire cesser les atteintes à la liberté fondamentale du fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral. Il soutient que : - il a vainement signalé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes des dysfonctionnements graves dans les services de gendarmerie et de la police judicaire qui n'ont pas donné suite aux plaintes qu'il a déposées pour des faits établis de harcèlement moral dans le milieu professionnel ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu des nombreuses atteintes à des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent que dans le cas où son intervention est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une autorité administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, professeur des universités, soutient qu'il a vainement signalé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes des dysfonctionnements graves dans les services de gendarmerie et de la police judicaire qui n'ont pas donné suite aux plaintes qu'il a déposées pour des faits établis de harcèlement moral dans le milieu professionnel. Toutefois, il n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence, ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 14 décembre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2209229_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA