TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209229_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais l'a déclaré non admis au concours de technicien territorial spécialisé ingénierie, informatique et systèmes d'information session 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, représenté par la SELARL Ressources Publiques Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 22 mars 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 3 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2209229_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel