TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209230_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI notifiée le 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision du 13 juin 2022 rejetant le recours gracieux tendant à l'attribution de trois points supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au fichier national des permis de conduire de répondre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'invalidation de son permis de conduire met en péril son avenir professionnel, en tant que professionnel dont les déplacements routiers en Ile de France sont essentiels, sur deux sites distincts, ainsi qu'en a attesté son employeur et qu'il risque en conséquence d'être licencié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en s'acquittant le 13 juillet 2021 de l'amende consécutive à l'infraction qu'il a commise le 18 janvier 2021, il a reconnu cette infraction si bien que le retrait de points était applicable à la date du paiement, soit avant le stage qu'il a effectué les 16 et 17 juillet 2021 ; ce stage aurait dû en conséquence lui permettre de récupérer 4 points et non seulement 1, bien que le paiement de l'amende et le retrait de points consécutif aient été enregistrés postérieurement à l'accomplissement du stage. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2209216 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, M. A soutient que l'invalidation de son permis de conduire est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle, dès lors que cette activité le conduit à intervenir sur deux sites situés en région parisienne, dans l'Essonne, alors qu'il réside à Nantes, et qu'il risque d'être licencié. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation non datée de la société Vinci Construction Grands Projets, qui se présente comme mandataire, selon laquelle il est employé en qualité de responsable électricité/automatisme depuis le 11 octobre 2021 par une l'entreprise C en contrat à durée indéterminée et qu'il est affecté à ce titre sur un projet de construction d'un tunnel pour le métro, dont le chantier est réparti sur deux sites situés dans le département de l'Essonne, sans donner la moindre information sur les conditions dans lesquelles il s'acquitte de ces missions depuis que son permis de conduire a été retiré par la préfecture de Nantes le 31 janvier 2022. Dès lors, il n'établit pas par les pièces produites à l'appui de son recours que son activité professionnelle serait sérieusement menacée. D'autre part, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions du relevé d'information intégral que M. A a commis sept infractions au code de la route entre le mois d'août 2019 et le mois de janvier 2022, dont la plus grave, commise le 18 janvier 2021, a entraîné la perte de quatre points. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Décamps. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2209230_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA