TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209237_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et annonce qu'il produira un mémoire complémentaire. Par un accusé de réception de la requête du 8 décembre 2022, le tribunal a informé M. A en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qu'à défaut de production du mémoire complémentaire qui a été annoncé dans sa requête, dans le délai de quinze jours, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 2. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 1. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Par un accusé de réception de la requête du 8 décembre 2022 adressée par " télérecours " et mis à disposition le jour même, M. A a été informé par le tribunal, en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme tel est le cas en l'espèce, de l'obligation de produire un mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, dans le délai de quinze jours. Ledit courrier l'a informé qu'à défaut de réception de ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas produit de mémoire complémentaire en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 février 2023. La magistrate désignée, signé L. Vincent La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2209237_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel