TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209241_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 17 juin 1979 à Zarzis (Gouvernorat de Médénine), titulaire d'une carte de résident délivrée le 22 décembre 2015, a épousé le 10 septembre 2020 à Tajerouine (Gouvernorat du Kef) une compatriote au profit de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial le 29 octobre 2020 qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 mars 2021. Par une décision du 11 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de résident de M. C au motif de la dissolution du précédent mariage de celui-ci avec une ressortissante française. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 13 mai 2022 pour défaut de base légale. Par une lettre du 5 juillet 2022, M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de regroupement familial, à la suite de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de rependre l'examen de son dossier. 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Il résulte des pièces du dossier d'une part que la demande de regroupement familial déposée par M. C a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 mars 2021, de sorte qu'en application des dispositions rappelées au point précédent une décision implicite de rejet doit être réputée avoir été opposée à cette demande par le préfet de Seine-et-Marne le 30 septembre 2021 et, d'autre part que la présente demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est également de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet, née le 5 septembre 2022, opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de reprise de l'instruction de sa demande de regroupement familial formulée le 5 juillet 2022. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209241
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209241_20221128
TA1327 mai 2024
DTA_2209241_20240527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2209241_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel