TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209247_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Antoine Fouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 23 février 2022 en vue du paiement de la somme de 31 672, 72 euros au titre d'une amende civile de 30 000 euros, de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 172,72 euros correspondant aux dépens d'instance ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. / Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local () ". 3. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, en application des dispositions précitées de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, condamné M. A au paiement d'une amende civile de 30 000 euros. Un titre de recette n° 31462 d'un montant total de 31 672,72 euros a été émis le 23 février 2022 pour le recouvrement de cette amende ainsi que de la somme de 1 572,72 euros correspondant aux frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. La créance que l'administration détient contre la partie condamnée par une juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et a statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Le titre de recette en litige se borne à mettre en recouvrement l'amende civile infligée au requérant par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les frais de l'instance et les dépens. Il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître d'un tel litige, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2209247_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel