TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209257_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, afin qu'ils procèdent à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcé par le jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents d'identité pakistanais dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. B, ressortissant pakistanais né le 16 juillet 1993, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 25 par voie administrative. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiéE à M. A B. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2209257_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel