TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2209258_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ne lui permet plus de bénéficier de contrats de mission temporaire, le place dans une situation de grande précarité sans cette unique source de revenus en tant que père de six enfants et lui fait courir le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15-1 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale,; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1960, soutient être entré en France le 15 juin 2002, muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 avril 2002 au 26 avril 2007, laquelle a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 19 décembre 2020. Le 1er septembre 2020, il a déposé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant une carte de résident auprès de la sous-préfecture d'Antony. Suite à cette demande, il s'est vu remettre plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 12 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une telle urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, M. A soutient qu'il ne peut plus bénéficier de contrats de mission temporaire l'autorisant à travailler auprès de la SARL " SBC INSERTION MALAKOFF ", le plaçant dans une situation de grande précarité sans cette unique source de revenus, alors qu'il est père de six enfants et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui bénéficie d'un emploi temporaire, n'apporte aucun élément justifiant qu'il risquerait de perdre son emploi de manière imminente. Par ailleurs, la seule circonstance que l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le préfet des Hauts-de-Seine, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales de l'intéressé. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner et travailler en France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 juin 202La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22092582
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2209258_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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