TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209258_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B C et
M. A D demandent au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ou de leur proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une solution d'hébergement stable, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sou astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article
L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article
L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées
ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de la requête de Mme C et de M. D, de nationalité nigériane, qu'à la suite de la reconnaissance par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugiée au bénéfice de leur fille, les requérants se sont vus délivrer un titre de séjour au mois d'août 2022. Si, dans ces conditions, ils ont vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence et s'il résulte de l'instruction qu'ils ont à leur charge leur fille née en 2018, les intéressés sont toutefois âgés de 30 ans et de 42 ans, ne font pas valoir qu'ils seraient dans l'incapacité de travailler, sont logés par une association jusqu'au 13 novembre au moins et se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas réussi à obtenir une place d'hébergement d'urgence depuis le 26 octobre 2022 et qu'ils ont soumis leur situation en vain le 4 novembre 2022 aux services de l'État, sans justifier d'une situation de détresse médicale, psychique ou sociale telle que l'absence de leur prise en charge dans des délais très brefs par l'État caractériserait une carence dans la mise en œuvre de l'hébergement d'urgence propre à révéler une atteinte grave et manifestement illégale aux principes qu'ils invoquent de respect de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la requête de Mme C et de
M. D en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. D ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme C et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D, et à Me Guarnieri.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2209258_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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