TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209260_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que le prix de son logement actuel est trop élevé par rapport à ses revenus. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 18 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 septembre 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser l'urgence de la situation, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires ". M. A a, le 3 décembre 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 27 janvier 2022, confirmé sa décision initiale au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours gracieux ne permettent pas de prouver que son épouse remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence ". M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation " () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () " Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / () " L'article R. 300-1 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / () / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. " Enfin, aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt par M. A de son recours amiable devant la commission de médiation du 18 mai 2021, le secrétariat de la commission de médiation l'a, par courrier du 25 juin 2021, invité à fournir plusieurs pièces manquantes à son dossier parmi lesquelles : " la copie recto-verso d'une pièce d'identité pour son épouse " et " la copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de son épouse ". Par une décision du 16 septembre 2021, la commission de médiation a estimé que M. A a produit des éléments insuffisants et qu'il n'a pas produit la pièce d'identité de son épouse. Si M. A a, dans le cadre de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 septembre 2021, produit la carte d'identité de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait produit de justificatif démontrant qu'elle remplit les conditions de résidence fixées par les articles L. 300-1, R. 300-1 et R. 300-2 précités. En se bornant à faire valoir que le prix de son logement est trop élevé par rapport à ses revenus, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son épouse remplit les conditions de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, K. Buissereth La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2209260_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA