TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2209261_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, exposée au risque de se faire arrêter en cas de contrôle par les forces de l'ordre, privée de son droit au travail et de la possibilité de se déplacer notamment pour rendre visite à son père malade au Liban qui doit se faire opérer prochainement ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle ne peut se déplacer librement pour faire des achats de première nécessité, pour suivre ses cours et examens sans courir le risque de faire l'objet d'un contrôle d'identité ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'elle subit un préjudice moral lié notamment au fait qu'elle ne puisse rendre visite à son père malade et qui doit subir une opération, et ce, d'autant que la délivrance d'un récépissé est expressément prévue aux articles R.311-4 et R.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu'elle se retrouve privée de ce droit dont elle bénéficiait grâce à son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui n'est plus valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 11 décembre 2002, est entrée en France munie d'un visa de type " D " valable jusqu'au 25 octobre 2021. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour le 23 février 2022, valable jusqu'au 22 mai 2022. Le 12 mai 2022, Mme B a déposé une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou à titre subsidiaire un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B soutient que l'absence d'un tel document la place dans une situation irrégulière et d'insécurité l'empêchant ainsi de se déplacer, notamment pour faire ses courses, se rendre à ses examens ou encore pour rendre visite à son père malade au Liban, qui doit se faire opérer le 2 juillet 2022. En outre, elle fait valoir qu'elle se retrouve privée de son droit au travail dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'opportunités d'emploi en tant qu'étudiante. Toutefois, d'une part la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait en recherche effective d'un emploi étudiant, et d'autre part, la seule circonstance que son père doit être opéré au Liban le 2 juillet 2022 ne permet pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, en l'absence de toute précision autre que la seule nécessité de la présence morale de la requérante à ses côtés, tel qu'il résulte de l'attestation médicale produite en pièce 8. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue remettre une attestation préfectorale, le 3 février 2022, la maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, forme une requête aux mêmes fins devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du même code aux mêmes fins. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2209261_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA