TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209263_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la lettre du 20 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saulzoir les a invités à modifier leur projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire n° PC05955822O0010. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. En l'espèce, la requête présentée par M. D et Mme A est dirigée contre la lettre du maire de la commune de Saulzoir en date du 20 octobre 2022. Ce courrier a pour objet d'informer les intéressés d'une éventuelle incompatibilité entre le projet de construction pour lequel ils ont sollicité la délivrance du permis de construire n° PC05955822O0010 et les dispositions des articles UC 1.2 et UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et les invite à le modifier, sous peine de se voir opposer un refus à l'issue de l'instruction de leur demande. Cet acte ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief aux requérants et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, leur requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saulzoir. Fait à Lille, le 5 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2209263_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel