TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209278_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F B née le 1er juillet 2016, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec son enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ou s'il n'a pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle ou que cette demande a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette somme au profit de la requérante elle-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans hébergement et contrainte de vivre dans la rue avec son enfant âgé de six ans, scolarisé en France et de nationalité française ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, dès lors que la situation a été signalée au 115 par de multiples appels de l'intéressée sans qu'une solution ait pu être trouvée ; il est en outre porté une atteinte grave et manifestement à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de dignité humaine protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B a résidé dans un autre département pendant six ans et qu'elle a été hébergée par une compatriote depuis son arrivée en Loire-Atlantique ; si elle soutient que cette connaissance l'a mise à la rue au mois de juin 2022, la requérante n'a été ni signalée ni vue à la rue par les équipes du Samu social ; - il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que si elle se retrouve à la rue, c'est parce qu'elle a décidé de son propre chef de quitter le Finistère où elle a vécu pendant six ans pour se rendre en Loire-Atlantique où une connaissance pouvait l'héberger ; elle n'a appelé que cinq fois les services du 115 ; sa situation résulte de ses propres choix ; le dispositif est saturé en Loire-Atlantique et les maraudes renforcées en raison des fortes chaleurs n'ont pas donné lieu à un signalement la concernant, ce qui permet de penser qu'elle possède un réseau sur Nantes qui a d'ailleurs motivé sa venue dans le département. Par décision du 19 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Lellouch, juge des référés, - les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant la requérante, et celles de Mme B, elle-même, en présence de sa petite fille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité camerounaise née le 3 avril 1990, est la mère d'une petite fille née le 1er juillet 2016, issue de sa relation avec un ressortissant français, avec laquelle elle vit à Nantes depuis décembre 2021. Si l'intéressée justifie avoir engagé des démarches en vue de trouver un logement qui n'ont pas abouti, et fait valoir se retrouver avec sa fille de six ans sans logement pérenne à ce jour, malgré ses appels au 115, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été signalée aux services du 115 par les services sociaux qui l'accompagnent ; le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la requérante n'a contacté le 115 qu'à cinq reprises et qu'en dépit du caractère renforcé des maraudes en raison des fortes chaleurs, Mme B et sa fille n'ont jamais été repérées à la rue et n'ont pas fait l'objet de signalement. La requérante reconnaît à l'audience être hébergée ainsi que sa fille par diverses connaissances tout en indiquant que ces solutions ponctuelles ne sont pas satisfaisantes. En défense, le préfet de la Loire-Atlantique établit la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Dans un tel contexte, et sans remettre en cause la précarité de la situation dans laquelle se trouve Mme B avec sa fille, le comportement de l'administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, pas de carence caractérisée, constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et d'une méconnaissance manifeste des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il n'y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'intéressée ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. La juge des référés, J. ELa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209278
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2209278_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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