TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209281_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468439 du 12 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme A C et M. B D.
Par cette requête, qui a été enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C et M. D doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accorder à Mme C un rendez-vous dans un délai raisonnable en préfecture, avant la date prévue du 3 mai 2023.
Ils soutiennent que le titre de séjour dont dispose Mme C étant valable jusqu'au 2 janvier 2023, celle-ci va se trouver, jusqu'à la date du 3 mai 2023 prévue pour le rendez-vous en préfecture, en situation irrégulière sur le territoire français ; elle sera en outre exposée à la perte de son emploi et, en cas de voyage à l'étranger, son entrée en France pourra lui être refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.
4. Mme C, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Rhône pour demander le renouvellement de son titre de séjour, qui a été fixé au 3 mai 2023. Un document confirmant ce rendez-vous lui a été délivré par la préfecture, qui précise que les droits attachés au titre de séjour dont le renouvellement est demandé sont maintenus jusqu'à la date de ce rendez-vous. Dès lors, même si ce document ne correspond pas formellement au récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il autorise néanmoins la présence de l'intéressée en France. Les requérants ne peuvent par suite soutenir qu'à compter du 2 janvier 2023, date d'expiration de son titre, Mme C sera en situation irrégulière en France et, en outre, sera exposée à la perte de son emploi. Par ailleurs, alors que ledit document lui confère les mêmes droits que ceux dont elle disposait en raison du titre de séjour dont elle bénéficiait, les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, Mme C ne sera plus en mesure de voyager à l'extérieur du territoire français sans s'exposer à des difficultés pour revenir en France. Au demeurant, aucun projet de voyage précis, dans le court terme, n'est établi par les requérants. Dans ces conditions, ceux-ci ne démontrent aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 3 janvier 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2209281_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
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