TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209285_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées et l'instruction a été close à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B, ressortissant équato-guinéen né en 1996, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, arrivant à expiration le 31 octobre 2022. Par une demande reçue en préfecture le 27 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en fondant sa demande sur l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande () de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, adressé par M. B dans les délais légalement requis, était régulier et complet et devait ainsi, par application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et, dès lors que le titre précédent autorisait une activité professionnelle temporaire, donner lieu à la remise d'un récépissé autorisant son titulaire à travailler. Il n'est pas davantage contesté qu'aucun courrier d'accusé de réception, permettant d'envisager la survenue d'une décision implicite de rejet de sa demande, n'a été adressé au requérant ni qu'aucun récépissé ne lui a non plus été délivré. 6. M. B, qui était en situation régulière sur le territoire se trouve ainsi, depuis la date d'expiration de la validité de sa carte de séjour, en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, dans l'impossibilité, de ce fait, d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et exposé à faire l'objet d'une mesure d'éloignement : il justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le placer dans une situation juridiquement protégée pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé qu'elle était légalement tenue de lui remettre, l'administration a porté, en l'exposant à une mesure d'éloignement forcé susceptible d'intervenir à tout moment, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au travail, lesquels constituent des libertés et droits fondamentaux pour les ressortissants étrangers en situation régulière. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Riou, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Riou, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2209285_20221114
Données disponibles
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