TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209290_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, la société Scallog, représentée par son directeur commercial, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation initiée par le ministère des Armées en vue de la conclusion d'un marché pour la conception, réalisation et mise en œuvre d'une installation de distribution automatisée d'effets d'habillement ainsi que la mise en place d'un système de rétention de colis (lot 1) ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministère des Armées a rejeté son offre sans l'examiner ;
3°) d'enjoindre au ministère des armées de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent est celui correspondant au lieu d'exécution du contrat, sauf stipulation contractuelle contraire ne s'opposant pas à l'intérêt public.
4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'exécution du contrat est l'établissement spécialisé de Châtres, dans l'Aube. Dès lors, la requête de la société Scallog relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Scallog est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Scallog.
Fait à Versailles le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2209290_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA