TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209290_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2022 et le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui proposer un logement social adapté à sa situation dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à son profit si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 22 mars 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal des propositions de logement adressées à M. B. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B informe le tribunal de la signature du bail relatif au logement dont la préfecture du Rhône lui a proposé l'attribution. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023 confirmée par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il est constant qu'en cours d'instance et en vue de la mise en œuvre de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 24 mai 2022 dont se prévaut le requérant, la préfète du Rhône a adressé à M. B une proposition d'attribution d'un logement de type T2 situé à Lyon que celui-ci a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 30 mars 2023, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209290_20231116
CAA1312 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209290_20231116
Données disponibles
- Texte intégral