TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209295_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2022 et 7 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé son indu de prime d'activité pour la période de janvier 2021 à avril 2021 d'un montant de 635,90 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales de Paris a confirmé son indu de prime d'activité au motif que l'allocataire ayant précisé être étudiant depuis novembre 2020, les montants déclarés sur les déclarations trimestrielles suivantes correspondaient à des gratifications au titre du stage effectué dans le cadre de ses études. 4. Par une lettre adressée le 22 avril 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. L'intéressé a retourné ce formulaire enregistré au greffe le 7 mai 2022. 5. A l'appui de de sa requête, M. A soutient que, n'ayant perçu aucun revenu d'une activité professionnelle entre janvier et avril 2021, il était éligible au revenu de solidarité active et que, de ce fait, il pouvait solliciter en équité l'annulation de sa dette. Par ailleurs, il précise que compte tenu du plan personnalisé de retenue sur prestations mis en place par la caisse d'allocations familiales, aucune demande de paiement de la dette prétendue ne peut intervenir ou, dans le cas où il serait condamné à payer sa dette, celle-ci ne pourrait excéder le montant de 391,15 euros. Toutefois, ce moyen est sans influence sur la légalité de la contrainte contre laquelle M. A a formé opposition et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section F. Demurger La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2209295/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2209295_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel