TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209295_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B A demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B A se borne à faire valoir en termes généraux l'ancienneté de la demande de rendez-vous qu'il a formée au mois de septembre 2021 et les inconvénients liés à l'irrégularité de sa situation. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent toutefois pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel le requérant a entendu présenter sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2209295_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA